P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le pharmacien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence;
2°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires qui a un lien avec l’exercice de la profession;
3°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
4°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Pour l’application du paragraphe 3, le pharmacien est dispensé d’une heure et quarante minutes par mois de congé, pour un maximum de 20 heures par période de référence.
Pour l’application du paragraphe 4, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un pharmacien ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2017-08-04, a. 11.
En vig.: 2018-04-01
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le pharmacien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence;
2°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires qui a un lien avec l’exercice de la profession;
3°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
4°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Pour l’application du paragraphe 3, le pharmacien est dispensé d’une heure et quarante minutes par mois de congé, pour un maximum de 20 heures par période de référence.
Pour l’application du paragraphe 4, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un pharmacien ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2017-08-04, a. 11.